Compétence constitutionnelle en matière de grâce
CONSTITUTION DE 1897
ARTICLE V11
GRÂCES
§ 1. Pouvoirs du gouverneur ; recommandation de la Commission des grâces ; inscription au registre et soumission à l'Assemblée générale.
Article 1. Le gouverneur est habilité à remettre les amendes et les confiscations, ainsi qu’à accorder des sursis, des commutations de peine et des grâces, sauf en cas de mise en accusation ; toutefois, aucune grâce ni aucun sursis d’une durée supérieure à six mois ne peut être accordé, et aucune peine ne peut être commuée, sans la recommandation écrite d’une majorité des membres de la Commission des grâces, après une audience approfondie ; et cette recommandation, accompagnée d’un exposé détaillé des motifs, doit être déposée et enregistrée au bureau du secrétaire d’État, qui en informe sans délai le gouverneur.
Il exposera par écrit et de manière exhaustive les motifs de tous les sursis, grâces et remises de peine, qui seront consignés dans le registre de ses actes officiels et présentés à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session.
§ 2. Composition de la Commission des grâces
Article 2. La Commission des grâces est composée du chancelier, du lieutenant-gouverneur, du secrétaire d'État, du trésorier de l'État et du vérificateur des comptes.
§ 3. Informations fournies par le procureur général concernant les fonctions du conseil d'administration.
Article 3. Ladite commission peut demander au procureur général des renseignements sur tout sujet relevant de ses attributions.
